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| Propriété intellectuelle et LCD Atelier de discussion de jurisprudence récente |
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| Genève, Palais de justice, salle G4 Mardi 13 avril 2010 12h15 à 13h30 Accès libre |
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| Le thème de cet atelier est "Propriété intellectuelle et Loi contre la concurrence déloyale". La discussion sera animée par Monsieur Philippe Ducor, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève et Avocat, et sera modérée par le Professeur Jacques de Werra, membre de la Commission de formation permanente. Les participants sont invités à intervenir activement pour enrichir la discussion. La participation à cet atelier demande la lecture préalable des arrêts suivants : 1. Arrêt du TF 4A_203/2009 (« M6 ») du 12 janvier 2010 : le droit exclusif de l’auteur de diffuser son œuvre au sens de l’art. 10 al. 2 litt. d LDA lui permet de s’opposer à l’acte de diffusion, compris comme l’acte d’émission, indépendamment du ou des lieux où la réception a lieu. Ainsi, la diffusion d’une œuvre depuis la France par un satellite dont l’empreinte comprend la Suisse ne viole pas la LDA, même si l’œuvre est entrecoupée de publicités visant la Suisse. L’insertion de publicités entrecoupant une œuvre n’est susceptible de léser l’auteur que par une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, indépendamment du contenu des publicités. En l’absence de circonstances particulières, un comportement ne violant pas la LDA ne peut violer la LCD. 2. Arrêt du TF 4A_242/2009 (« Coolwater ») du 10 décembre 2009 : Un signe similaire à une marque antérieure n’est exclu de la protection en raison d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. litt. c LPM que lorsque les produits qu’il désigne sont objectivement similaires. Le fait que des produits différents entrent dans une même offre de marchandises dans le cadre d’une diversification (par exemple vêtements et cosmétiques) ne les rend pas similaires au sens de la LPM (principe de spécialité). La seule exception au principe de spécialité restant la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM. Une marque ne peut être réputée déposée de mauvaise foi, dans le seul but d’empêcher l’enregistrement par un tiers (obstruction), que lorsque le déposant savait au moment du dépôt que ladite marque ou une marque identique était utilisée par ledit tiers pour des produits identiques ou similaires. Un dépôt frauduleux peut être exclu lorsque la marque identique ou similaire est utilisée par le tiers pour des produits différents. 3. ATF 135 III 359 (publié in sic! 2009 p. 520 et traduit à la SJ 2009 I 435): Rien ne s'oppose à ce qu'une mélodie pouvant être représentée par des signes graphiques de façon claire et compréhensible soit enregistrée comme marque, l'énumération figurant à l'art. 1 al. 2 LPM n'étant pas exhaustive. Même dépourvue de tout élément verbal, la mélodie peut être associée par l'auditeur de façon immanquable à une entreprise déterminée, et ainsi servir à distinguer produits et services. Le consommateur doit toutefois être en mesure de reconnaître sans effort qu'elle est utilisée comme signe distinctif. Le caractère distinctif d'une mélodie sera d'autant plus marqué qu'elle n'a aucune relation intelligible avec le produit, au contraire d'une chanson connue de Noël qui serait par hypothèse utilisée pour désigner des décorations de Noël. Pareille marque sonore serait alors descriptive et exclue en vertu de l’art. 2 litt. a LPM. NB La participation à cet atelier n'est pas reconnue pour la formation des avocats stagiaires et il ne sera ainsi pas délivré d'attestation. |
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